C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
25. Il est permis à toute personne de tuer:
1°  soit 1 orignal, par 2 chasseurs, par année, dans l’une ou l’autre des zones ou parties de zone prévues à l’annexe III;
2°  soit 1 orignal, par 3 chasseurs, par année, dans les zones d’exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent, Bras-Coupé-Désert, Casault, Chapais, des Nymphes, Lesueur, Mitchinamécus, Pontiac, Rivière-Blanche ou Saint-Patrice.
Les titulaires de permis de chasse à l’orignal dont le coupon de transport a été détaché du permis et attaché à un orignal conformément à l’article 19 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) sont réputés avoir atteint leur limite de prise.
A.M. 99021, a. 25; A.M. 2002-004, a. 3; A.M. 2002-013, a. 3; A.M. 2007-037, a. 8; A.M. 2012-015, a. 8; A.M. 2016-003, a. 11; A.M. 2022-013, a. 10.
25. Il est permis à toute personne de tuer:
1°  soit 1 orignal, par 2 chasseurs, par année, dans l’une ou l’autre des zones ou parties de zone prévues à l’annexe III;
2°  soit 1 orignal, par 3 chasseurs, par année, dans les zones d’exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent, Bras-Coupé-Désert, Casault, Chapais, des Nymphes, Lesueur, Mitchinamécus, Petawaga, Pontiac, Rivière-Blanche ou Saint-Patrice.
Les titulaires de permis de chasse à l’orignal dont le coupon de transport a été détaché du permis et attaché à un orignal conformément à l’article 19 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) sont réputés avoir atteint leur limite de prise.
A.M. 99021, a. 25; A.M. 2002-004, a. 3; A.M. 2002-013, a. 3; A.M. 2007-037, a. 8; A.M. 2012-015, a. 8; A.M. 2016-003, a. 11.
25. Il est permis à toute personne de tuer:
1°  soit 1 orignal, par 2 chasseurs, par année, dans l’une ou l’autre des zones ou parties de zone prévues à l’annexe III;
2°  soit 1 orignal, par 3 chasseurs, par année, dans les zones d’exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent, Bras-Coupé-Désert, Casault, Chapais, des Nymphes, Lesueur, Mazana, Mitchinamécus, Petawaga, Pontiac, Rivière-Blanche ou Saint-Patrice.
Les titulaires de permis de chasse à l’orignal dont le coupon de transport a été détaché du permis et attaché à un orignal conformément à l’article 19 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) sont réputés avoir atteint leur limite de prise.
A.M. 99021, a. 25; A.M. 2002-004, a. 3; A.M. 2002-013, a. 3; A.M. 2007-037, a. 8; A.M. 2012-015, a. 8.